top of page

Les traités modernes : un pas vers la réconciliation ou vers un colonialisme persistant?

Rédactrice: Claudia Fortin

Cela fait plusieurs décennies que notre Nation souhaite sortir du cadre imposé par la Loi sur les Indiens et qu’elle s’est engagée sur la voie de son autonomie et maintenant de son autodétermination, un droit reconnu internationalement par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Notre Nation est maintenant suffisamment mature et capable de prendre en main sa destinée [1].

-  Hélène Boivin, présidente de la Commission Tipelimitishun [2]

Depuis la signature de l’entente historique de la Convention de la Baie James et du Nord québécois [3] (ci-après « CBJNQ »), le Canada a signé 25 autres traités modernes avec différentes communautés autochtones [4|. Ces ententes couvrent plusieurs domaines, passant de l’exploitation des ressources naturelles jusqu’aux droits fonciers [5]. Cependant, est-ce que les Autochtones en ressortent véritablement gagnant.e.s ou n’est-ce pas plutôt le fruit de la persistance d’une attitude colonialiste du gouvernement? L’abandon des droits ancestraux lorsqu’une entente est mise de l’avant s’avère un frein majeur pour les communautés [6] en quête d’une plus grande autonomie gouvernementale. Cette réalité crée des difficultés lors de négociations de traités territoriaux, car les communautés autochtones se retrouvent à devoir balancer les avantages obtenus aux différents droits fondamentaux inévitablement perdus [7]. Afin de comprendre la réalité complexe des traités modernes, voici un tour d’horizon sur le contexte législatif actuel, sur un bref résumé du cas notable de la CBJNQ et l’espoir d’un vent de changement pour l’avenir avec les négociations d’une éventuelle entente entre le gouvernement provincial et la Nation innue.

 

Contexte législatif

La réalité législative entourant les ententes modernes avec les Autochtones présente de nombreux enjeux, principalement en ce qui concerne la question territoriale. Dessin juridique constellé de traités, lois et proclamations, les Autochtones se retrouvent avec une marge de manœuvre très restreinte en ce qui a trait à toute disposition de leur territoire [8]. Par exemple, la seule manière de céder un territoire ancestral est de le faire à Sa Majesté, en vertu de l’article 37 de la Loi sur les Indiens :

37 (1) Les terres dans une réserve ne peuvent être vendues ou aliénées que si elles sont cédées à titre absolu conformément au paragraphe 38(1) à Sa Majesté par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté [9].

 

Bien que la législation canadienne s’avère très sévère pour les territoires des peuples autochtones, le droit international en dit autrement. L’Organisation des Nations Unies  (ci-après « ONU ») reconnaît l’importance qu’accordent les Autochtones à leurs territoires ancestraux. C’est d’ailleurs ce que souligne la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones [10]. Le gouvernement canadien mentionne qu’il fera de son mieux, selon ses moyens, pour respecter la déclaration internationale [11], bien qu’originalement, il fût contre son adoption [12]. Depuis le 21 juin 2021, le Canada a mis en vigueur la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones [13]. Par le biais de cette dernière, il doit se conformer aux obligations internationales, notamment celle de considérer l’importance des terres ancestrales autochtones. Ce nouveau contexte juridique permet de donner un vent d’espoir lors de la conclusion d’ententes, considérant que plusieurs d'entre elles ont eu des impacts négatifs sur certaines nations partout à travers le pays.

 

Le cas de la CBJNQ

Pour comprendre l’impact de la conclusion de traités modernes sur les Autochtones, prenons le cas d’espèce de la CBJNQ. Véritable précurseur en matière de traités modernes, c’est par le biais de cette entente que la Nation crie d’Eeyou Istchee et la Nation inuit sont devenues « conventionnées ». Ce traité couvrait un territoire énorme, soit près de 1 000 000 de kilomètres carrés [14]. Ce nouveau contexte a certes permis aux nations d’une part d’obtenir de nouveaux droits et avantages, mais en contrepartie de devoir renoncer à des droits territoriaux ancestraux [15].

Bien que les Cris et les Inuit  jouissent d’une plus grande autonomie gouvernementale depuis la signature de la CBJNQ, d’autres communautés ont subi des conséquences néfastes après la signature de cette entente. Le territoire concerné par l’entente était chevauché par d’autres nations non-signataires à l’entente, notamment les Anishnabe, les Attikamekw et les Innus . Cependant, le gouvernement a éteint tous les droits et revendications ancestrales de ces nations sur une partie de leur territoire, et ce, de manière unilatérale [16]. Le gouvernement a complètement ignoré les intérêts des nations non-signataires en décidant d’éteindre unilatéralement leurs droits sans aucune compensation [17]. Il faut toutefois soulever que, lors de la signature de cette entente historique, la Loi constitutionnelle de 1982 [18] n’était pas encore en vigueur. L’article 35 de cette loi « reconnaissant et affirmant explicitement les droits existants ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada » [19] offre désormais une protection considérable qui n’existait pas à cette époque.

Néanmoins, depuis la CBJNQ, les Cris ont une autodétermination considérable grâce à la signature de cette entente historique [20]. Ils sont en mesure de gérer de manière autonome, avec les  ressources financières, leur territoire ancestral [21]. Rares sont les nations qui ont réussi à obtenir un niveau de gouvernance aussi élevé. On peut conclure que la résultante de la CBJNQ est à double tranchant. D’une part, les Cris ont obtenu une autonomie gouvernementale considérable. De l’autre, des nations ont subi une controverse constitutionnelle déplorable du fait de l’extinction unilatérale de leur droit [22]. Manifestement, du travail demeure sur la table gouvernementale afin d’arriver à des négociations égales, ne brimant les droits d’aucune partie. Bien qu’on retrouve des avancées notables en matière de signature de traités, il n’en demeure pas moins qu’une attitude colonisatrice persistante tend à subsister dans le cadre des négociations, notamment en raison du manque de compréhension du concept de chevauchement territorial entre les nations.

 

Approche du gouvernement

Ce qui ressort de plusieurs ententes, c’est que le gouvernement ne respecte pas certaines de ses obligations. Déjà en 1999, le Comité des droits de l’Homme de l’ONU sonnait l’alarme par rapport à la pratique d’éteindre certains droits des Autochtones [23]. À plusieurs reprises, des effets négatifs sur des communautés non-signataires aux ententes ont été soulevés [24]. Comme le montre l’exemple de la CBJNQ, les traités peuvent avoir comme conséquence néfaste de brimer le droit des nations d’entretenir une relation avec leur territoire ancestral [25], ce qui va à l’encontre de nombreuses obligations autant constitutionnelles qu’internationales.

Le peu de considération envers le chevauchement territorial se dessine comme un frein à des ententes favorables aux Autochtones. Cette approche gouvernementale reflète une pensée colonialiste en ne considérant pas que deux nations autochtones puissent évoluer de concert sur un même territoire [26]. Afin d’en arriver à des ententes inclusives pour tous et toutes, des discussions plus longues sont de mise. S’assurer d’inclure tous.tes les acteurs et les actrices ayant un lien avec le territoire permettrait d’arriver à des traités cadrant avec l’objectif de réconciliation avec les peuples autochtones.

 

Des ententes sur la table gouvernementale

La prochaine entente majeure au Québec se négocie actuellement entre les Innus et le gouvernement provincial afin d’ultimement obtenir un gouvernement autonome exclusif [27]. Ces discussions ont lieu depuis 1979 et regroupent une panoplie de défis, notamment le fait que plusieurs résident.e.s du territoire concerné sont des non-Autochtones [28]. Cela implique que plusieurs individus allochtones auront leur mot à dire durant les pourparlers, ce qui éventuellement pourrait freiner les Innus dans leur quête d’une entente avantageuse [29]. Sur la sphère de l’actualité, le gouvernement caquiste prévoit de pouvoir aboutir à la signature d’un traité moderne d’ici mars 2023, une entente laissant planer un renouveau concernant les négociations avec les Autochtones [30].

 

Conclusion

Le processus de conclusion de traités a beaucoup évolué depuis la signature de la CBJNQ en 1975. Alors que cette entente a brimé plusieurs nations au Québec, le contexte juridique actuel octroie une considération supplémentaire aux peuples autochtones. À l’aube d’une signature avec la Nation innue , cette entente pourrait être l’amorce d’un vent de changement concernant les négociations des traités modernes de manière plus équitable avec les peuples autochtones. Bien qu’un colonialisme se fasse encore sentir dans certains traités, l’éveil de conscience international ainsi que des discussions plus élaborées pourront éventuellement permettre des ententes plus équitables entre les parties. Alors que l’autonomie gouvernementale se présente comme l’un des sujets chauds pour les peuples autochtones, il restera à voir comment l’atteinte d’un niveau d’autodétermination suffisant sera possible, autre que par voie de traités modernes, comme ce fut le cas par exemple en matière de protection de la jeunesse [31].

[1] LA COMMISSION TIPELIMITISHUN, « Discours du 21 juin 2022 », Tipelimitishun.com, 29 juin 2022, en ligne : <Nouvelles - Démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh (tipelimitishun.com)> (consulté le 12 novembre 2022).

[2] Le mot Tipelimitishun signifie « se gouverner soi-même ».

[3] MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, Convention de la Baie James et du Nord québécois, Québec, Publications du Québec, 1998.

[4] GOUVERNEMENT DU CANADA, « Traités et ententes », 30 juillet 2022, en ligne : <Traités et ententes (rcaanc-cirnac.gc.ca)> (consulté le 12 novembre 2022).

[5] Id.

[6] Maxime SAINT-HILAIRE, « La proposition d’entente de principes avec les Innus : vers une nouvelle génération de traités ? », (2003) 44-3 C. de D. 395, 396.

[7] Pierre LEPAGE, Mythes et réalités sur les peuples autochtones, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et Institut Tshakapesh, 3e éd. mise à jour et augmentée, 2019, p. 69, en ligne : <Mythes et réalités sur les peuples autochtones (cdpdj.qc.ca)> (consulté le 12 novembre 2022).

[8] Id.

[9] Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, art. 37.

[10] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Doc. 61/295, en ligne : <UNDRIP_F_web.pdf> (consulté le 12 novembre 2022).

[11] GOUVERNEMENT DU CANADA, « Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones », 1er septembre 2021, en ligne :<Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones (justice.gc.ca)> (consulté le 13 novembre 2022).

[12] Jean-Simon GAGNÉ-NEPTON, « La Journée internationale des peuples autochtones met en avant le rôle des femmes », Radio-Canada, 9 août 2022, en ligne : <La Journée internationale des peuples autochtones met en avant le rôle des femmes | Radio-Canada.ca> (consulté le 12 novembre 2022).

[13] Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, L.C., 2021, c. 14.

[14] Caroline DESBIENS et Irène HIRT, « L’aménagement du territoire et la question de la différence culturelle au Canada. De l’invisibilité à la visibilisation des peuples autochtones », Annales de géographie, vol. 718, no. 6, 2017, pp. 704-727.

[15] Christopher CAMPBELL-DURUFLÉ, « La nécessité de prendre en compte les chevauchements des droits autochtones lors de la conclusion de traités au Canada », (2012) 71 R. du B. 1, 17.

[16] Ghislain OTIS, « Les droits ancestraux des peuples autochtones n’ayant pas signé la Convention de la Baie-James : la thèse de l’extinction unilatérale à l’épreuve des droits fondamentaux », (2021) 51 R.G.D. 58.

[17] Id.

[18] Loi constitutionnelle de 1982, annexe B du Canada Act 1982, 1982, c. 11 (R.-U.).

[19] GOUVERNEMENT DU CANADA, «  INAN – Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 – Contexte – 28 jan, 2021 », 13 mai 2021, en ligne :<INAN - Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 - Contexte - 28 jan, 2021 - Canada.ca> (consulté le 12 novembre 2022).

[20] C. DESBIENS et I. HIRT, préc., note 14, p. 721.

[21] Id.

[22] Id.

[23] G. OTIS, préc., note 16, 409.

[24] Id., p.30.

[25] Id., p.33.

[26] C. DESBIENS et I. HIRT, préc., note 14, p. 721.

[27] Id.

[28] Id.

[29] Id. 

[30] Lambert GAGNÉ-COULOMBE, « La CAQ veut signer un traité “ historique ” avec les Innus en 2023 », Radio-Canada, 27 septembre 2022, en ligne :<La CAQ veut signer un traité « historique » avec les Innus en 2023 | Élections Québec 2022 | Radio-Canada.ca> (consulté le 12 novembre 2022).

[31] Gabriel BÉLAND, « Nouvelle victoire pour les Autochtones », La Presse, 29 septembre 2022, en ligne : <Protection de l’enfance | Nouvelle victoire pour les Autochtones | La Presse> (consulté le 12 novembre 2022).

Ancre 1
bottom of page