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Le projet de loi 56 à la rescousse de Lola?

Rédigé par Esther Poirier

La célèbre cause Éric c. Lola [1], rendue en 2013, a été l’élément déclencheur des avancées législatives en ce qui concerne le droit des parents en union de fait au Québec. La Cour suprême du Canada a tranché de justesse en faveur de la constitutionnalité des dispositions du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») [2] qui excluent les conjoints de fait des protections prévues en cas de rupture au Québec. Le dénouement in extremis du jugement de la Cour suprême a sonné l’alarme au législateur québécois. Le gouvernement de Pauline Marois, au pouvoir à cette époque, a alors commandé un rapport d’un comité consultatif en droit de la famille afin de prendre le pouls des lacunes dans ce domaine de droit au Québec [3]. Ce comité a émis de nombreuses recommandations, notamment en ce qui a trait à la protection des couples en union de fait. La Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale [4] (ci-après « projet de loi 56 »), dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 30 juin 2025, est la réponse du gouvernement  à la problématique soulevée près de 10 ans après ce rapport du comité consultatif. Un grand remaniement était primordial, selon certains juristes [5], pour que le droit familial québécois soit en adéquation avec la réalité de la population.

 

Antérieurement aux avancées  des dernières années menées à terme par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, la dernière grande réforme en droit familial au Québec remontait à 1980 [6].  À l’époque, le mariage était la norme dans les foyers québécois. En 2021, 65,2 % des enfants naissaient hors mariage au Québec [7]. C’est donc la majorité des enfants qui n’étaient jusqu’ici pas protégés à la fin de l’union de leurs parents. De plus, présentement au Québec, 76 % des enfants dont les parents sont séparés vivent avec leur mère [8]. Les mères sont majoritairement celles qui se retrouvent dans un contexte plus précaire à la fin de l’union. Dans la bulle familiale, elles sont souvent celles qui jouent un plus grand rôle, effectuant souvent un travail impayé et mettant de côté leur carrière pour s’occuper de leur progéniture [9]. Les femmes sont donc les grandes perdantes du régime conjugal pour les parents en union de fait.

 

 

Éric c. Lola

Ce jugement phare des années 2010 [10] est venu mettre en lumière la dichotomie entre la réalité et le droit en matière de régime conjugal au Québec. Lola, nom fictif donné à la demanderesse, et Éric, nom fictif donné à son ex-conjoint, ont été en union de fait durant sept ans. Éric ne voulait pas se marier durant leur vie commune. Au cours de ces années de vie conjugale, ils ont eu trois enfants. Madame s’occupait des enfants à temps plein à la maison. À la fin de leur union, madame s’est retrouvée dans une situation économique beaucoup plus précaire que celle de son ex-conjoint, mais n’avait pas droit aux mêmes protections que les couples mariés ou unis civilement. Elle s’est donc tournée vers les tribunaux pour faire valoir que la prétention que les articles 401 à 430, 432, 433, 448 à 484 et 585 C.c.Q. [11], qui ne s’appliquent pas aux conjoints de fait sont discriminatoires en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [12] (ci-après « Charte canadienne »).

 

En première instance, le juge tranche que l’exclusion des conjoints de fait des articles susmentionnés n’est pas discriminatoire [13]. La cause est ensuite portée devant la Cour d’appel du Québec qui donne raison à Lola : l’exclusion des conjoints de fait des mesures protectrices prévues au Code civil du Québec est discriminatoire [14]. Finalement, la question se rendra jusqu’à la Cour suprême du Canada. La plus haute instance du pays devait d’abord décider si l’absence de protection pour les couples en union de fait d’après le Code civil du Québec [15] était discriminatoire et dans l’affirmative, si cette discrimination était justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne [16]. Par l’effet de cet article, une atteinte discriminatoire peut être jugée raisonnable si son existence se justifie dans une société libre et démocratique. Cinq juges sur neuf ont statué que l’article 15(1) de la Charte canadienne [17] rendait les dispositions contestées discriminatoires, mais sur ces cinq juges, la juge en chef de l’époque, Beverley McLachlin, croyait plutôt que les dispositions étaient discriminatoires, mais qu’elles étaient effectivement justifiées en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne [18]. Donc, Lola a perdu en dernière instance à la Cour suprême du Canada. C’est une décision très serrée et le verdict aura eu pour effet de faire bouger les choses à l’Assemblée nationale du Québec.

 

Ancien régime (opting-in)

Avant l’avènement du projet de loi 56 [19], le principe était celui de la liberté contractuelle totale des parents en union de fait au Québec. Au moment d’édicter les dispositions présentement en place, ce principe était rempli de sens, car le mariage était la forme conjugale majoritaire [20]. La seule protection pour les conjoints de fait ayant des enfants se trouvait via le contrat de vie commune [21]. C’était le principe du « opting-in », c’est-à-dire qu’aucun parent en union de fait n’était assujetti à une quelconque protection en cas de séparation, à moins d’avoir fait des démarches personnelles en ce sens préalablement. Ce régime basé sur la liberté contractuelle comportait des lacunes, car les non-juristes étaient mal informés. La littérature montre qu’en raison de fausses croyances, les gens pensaient à tort être « automatiquement » protégés après plusieurs années de vie commune [22]. Bref, vu la croyance populaire et le manque d’éducation à ce sujet, la liberté contractuelle n’était pas le régime le plus efficace pour protéger les enfants issus d’unions de fait.

 

 

 

Comité consultatif sur le droit de la famille

À la suite du jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola, le gouvernement en place à l’époque a demandé la formation d’un comité consultatif sur le droit de la famille [23] (ci-après « comité consultatif »). Ce comité d’experts et d’expertes, mené par le professeur Alain Roy, avait pour but de prendre le pouls des faiblesses du droit de la famille au Québec et de proposer des pistes de solutions [24]. Après deux ans de travail, le comité consultatif a déposé son rapport comprenant 80 recommandations, celles-ci étant détaillées sur quelques centaines de pages et portant entre autres sur la filiation et sur la conjugalité [25]. Certaines recommandations concernaient les familles dans lesquelles les parents sont en union de fait. Le comité proposait de créer un régime parental impératif en deux volets : durant la vie commune et l’après-vie commune. Les propositions du comité consultatif pour le volet « durant la vie commune » suggéraient l’implantation de la protection de la résidence familiale, comme c’est déjà prévu pour les couples mariés. En plus, le comité invoquait la mise en place d’un système de compensation permettant le rééquilibre en cas d’appauvrissement d’un conjoint [26]. Pour ce qui est du volet de « l’après-vie commune », il préconisait une liberté contractuelle.

 

Nouveau régime

La Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale est la troisième phase de modification du droit de la famille qui est en branle depuis 2021 [27]. Cette loi modificatrice  du C.c.Q. a été adoptée le 30 mai 2024 [28]. Le ministre de la Justice a expliqué que les nouvelles dispositions comprises dans cette loi viendront protéger les enfants, qui sont les grands perdants du silence législatif actuel [29].

 

L’objectif du projet de loi 56 [30] est d’implanter un régime d’union parentale pour les conjoints de fait afin de protéger les femmes et les enfants qui se retrouvent plus souvent dans des situations précaires en cas de séparation.

 

Institution de l’union parentale

La formation de l’union parentale sera automatique pour les parents qui mèneront à terme une grossesse ou adopteront un enfant après la date d’entrée en vigueur de la loi, feront vie commune et se présenteront publiquement comme un couple [31]. Le seront aussi les parents qui ont déjà des enfants ensemble et qui recommencent à faire vie commune après avoir cessé de le faire dans le passé [32]. Il sera possible pour les parents en union de fait qui ont eu des enfants avant l’entrée en vigueur des dispositions d’y adhérer par un processus rapide et simplifié [33]. À l’opposé, les parents qui répondent aux critères de l’union parentale après l’entrée en vigueur du projet de loi, mais qui n’ont pas envie d’y adhérer pourront, si les deux parents y consentent, se retirer du régime [34].

 

La résidence familiale

L’une des invitations des experts du comité consultatif était l’implantation de la protection de la résidence familiale, comme prévu aux articles 401 et suivants du Code civil du Québec pour les couples mariés [35]. Le législateur a été de l’avant avec cette recommandation. Les futures dispositions 521.23 à 521.28 C.c.Q. [36] prévoient que les articles 401 à 407 C.c.Q. [37] s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires, à l’union de fait. Cette protection permettra au parent qui n’est pas propriétaire de la maison de ne pas se retrouver bredouille au moment de la fin de l’union. La loi offre une protection de 120 jours à la suite d’une séparation aux articles 521.24 al. 1 et 521.28 C.c.Q. [38]. Le ministre Jolin-Barrette a dit à ce sujet que :

 

« […] le tribunal pourra notamment attribuer un droit d’usage de la résidence familiale pour un temps déterminé au conjoint qui obtient la garde d’un enfant, même si ce dernier n’est pas propriétaire de la maison. L’objectif est d’assurer une transition plus douce pour les enfants tout en permettant au parent qui devra se reloger de bien planifier les étapes à venir. » [39]

 

Patrimoine familial

Le législateur a été plus loin que ce que proposait le comité consultatif, car ce dernier ne suggérait pas l’implantation d’une forme de patrimoine familial. De manière spontanée, lorsqu’un couple formera une union parentale, il y aura la constitution d’un patrimoine d’union parentale. Il s’agit d’un patrimoine réduit en comparaison avec celui créé par le mariage ou l’union civile [40]. Ce type de patrimoine met en commun les biens à l’usage de la famille, et en cas de séparation, les parents se partagent la valeur des biens qui y sont inclus [41]. Les biens inclus dans le patrimoine d’union parentale sont : la résidence familiale, les meubles qui l’ornent et les automobiles de la famille, et ce, en vertu du futur article 521.30 al. 1 C.c.Q. [42]. Toutefois, les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) ne sont pas inclus, contrairement aux patrimoines familiaux des couples mariés ou unis civilement [43].  

 

Prestation compensatoire

Tout comme l’avait évoqué le comité consultatif, le législateur a codifié dans le futur art. 521.43 C.c.Q. [44] un système de compensation pour un conjoint de fait qui s’est enrichi au profit de l’autre conjoint durant l’union. JuridiQC définit la prestation compensatoire comme : « une compensation financière versée par un époux à l’autre. Elle vise à compenser l’époux qui, par sa contribution en argent, en biens ou en services, a permis à son ex d’enrichir son patrimoine à ses propres dépens. » [45]

 

Succession ab intestat

Une grande nouveauté de l’institution du nouveau régime est la création de droits successoraux légaux pour les conjoints en union parentale [46]. Le conjoint en union parentale qui décède ab intestat, « sans testament », ne laissera plus son conjoint survivant dans une situation inconfortable. Les dispositions du C.c.Q. portant sur la dévolution légale entre époux s’appliqueront aux conjoints en union parentale lorsque les parents auront fait vie commune durant au moins un an avant le décès [47]. Donc, le conjoint survivant, dans le cas où il n’y a pas de testament, héritera du tiers de la succession en vertu de l’article 666 C.c.Q. [48], au même titre que les époux ou les conjoints unis civilement.

 

Abus judiciaire

Le projet de loi 56 [49] modifie le Code de procédure civile à l’article 54 [50] afin de sanctionner les abus judiciaires. Certains ex-conjoint.e.s utilisent les tribunaux à outrance afin de se « venger » ou pour avoir un contrôle coercitif sur leur ancien partenaire [51]. Cette nouvelle disposition vient reconnaître l’existence de la violence judiciaire en matière familiale [52]. Non seulement permet-elle de reconnaître l’existence de ce type d’abus, mais elle permet aussi de le sanctionner [53]. Le tribunal pourra donc accorder des dommages-intérêts afin de rembourser les honoraires extrajudiciaires à la personne qui a été victime d’abus de la part de son ex-conjoint.e.

 

Réaction de la communauté juridique

Lors de l’annonce de cette réforme, plusieurs juristes qui pratiquent en droit de la famille se sont réjouis de voir une réforme concernant les couples en union de fait ayant des enfants, qui n’étaient jusqu’ici pas encadrés par la loi [54]. Toutefois, certains ne sont pas satisfaits de ces nouvelles mesures de protection. L’autrice, avocate et professeure Louise Langevin évoque, dans un texte d’opinion, que ce nouveau régime crée quatre catégories d’enfants : les enfants issus de couples mariés ou en union civile, qui sont les mieux protégés; les enfants issus de l’union de fait avant l’entrée en vigueur du projet de loi 56; les enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi; les enfants dont les parents ont décidé de se soustraire au régime d’union parentale [55]. Me Langevin croit aussi que cette réforme ne protège pas suffisamment les enfants et les femmes [56]. Le doyen de la faculté de droit de l’université McGill, Robert Lekey, n’est nullement satisfait de la réforme apportée par le projet de loi 56 [57]. Il croit lui aussi que celle-ci crée des catégories d’enfants. Il affirme que cette catégorisation d’enfants va à l’encontre du principe d’égalité prévu à l’article 522 C.c.Q. [58]. Il se désole également de l’application qui sera seulement pour les enfants à naître après l’entrée en vigueur de la loi en 2025 [59]. L’avocate Marie-Annick Walsh est plus optimiste et croit qu’il s’agit d’un premier pas dans la bonne direction, bien qu’il y ait des améliorations à apporter [60].

 

Conclusion

Pour conclure, en juin 2025 verront le jour les toutes premières dispositions qui protègent les familles dans lesquelles les parents ne sont pas mariés. C’est une réforme qui se faisait attendre, étant donné que la majorité des couples québécois ne sont pas mariés. Par la création de l’union parentale, de nombreuses mesures donnent de nouveaux droits et de nouvelles obligations aux conjoints de fait. L’ancien régime laissait la totale liberté contractuelle à ces couples. Au contraire, le nouveau régime est basé sur l’opting-out et « force » tous les conjoints en union de fait ayant un enfant ensemble à adhérer au régime. Bien qu’il sera possible de s’y soustraire si les deux conjoints y consentent [61], est-ce que le fait de contraindre tous les conjoints de fait ayant des enfants communs à se soumettre au régime de l’union parentale pourrait porter atteinte aux droits et libertés protégés par la Charte canadienne [62]? Si la décision de la Cour suprême dans le jugement Éric c. Lola [63] était si divisée sur la question inverse, est-ce que des dispositions à l’effet contraire pourraient être jugées inconstitutionnelles? Est-ce que ces dispositions seront suffisantes pour pallier le fossé entre les enfants issus du mariage ou de l’union civile et les parents en union de fait? Seul le temps saura répondre à toutes ces questions.

Sources

1. Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5.

2. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64.

3. RADIO-CANADA, « L'enfant doit être au cœur du droit familial, conclut un rapport fort attendu », Radio-Canada, 8 juin 2015, en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/724503/droit-famille-rapport-conjoints-fait-enfant-mariage> (consulté le 11 novembre 2024).

4. Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, RLRQ, c. 22.

5. Louise LANGEVIN, « Qui est protégé par le régime d’union parentale proposé par Québec? », Le Devoir, 5 avril 2024, en ligne :

<https://www.ledevoir.com/opinion/idees/810264/idees-est-protege-regime-union-parentale-propose-quebec> (consulté le 11 novembre 2024)

 

6. Julie ROY, « Projet de loi 56 : "On est sur le point de créer trois catégories d’enfants au Québec" », , 31 mars 2024, en ligne :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2061434/projet-loi-reforme-droit-famille> (consulté le 12 novembre 2024).

7. RADIO-CANADA, « L'enfant doit être au cœur du droit familial, conclut un rapport fort attendu », Radio-Canada, 8 juin 2015, en ligne :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/724503/droit-famille-rapport-conjoints-fait-enfant-mariage> (consulté le 11 novembre 2024).

8. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, « Proportion de naissances hors mariage par région administrative, Québec, 1999-2021 », statistique.quebec.ca, 15 juin 2022, en ligne :

<https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/proportion-de-naissances-hors-mariage-par-region-administrative-quebec> (consulté le 12 novembre 2024).

9. Alain ROY et Jean-Paul DUTRISAC, « Commissions citoyenne sur les droits de la famille, rapport final », Chambre des notaires du Québec, août 2018, en ligne : < https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/05/233093-Rapport-integral_commission_droit_famille.pdf> (consulté le 14 novembre 2024).

10. Id.

11. Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5.

12. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 401-430, 432-433, 448-484 et 585.

13. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. n°15.

14. Droit de la famille — 091768, 2009 QCCS 3210.

15. Droit de la famille — 102866, 2010 QCCA 1978.

16. Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5.

17. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 401-430, 432-433, 448-484 et 585.

18. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. n°1.

19. Id., art. 15(1).

20. Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, RLRQ, c. 22.

21. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, « Proportion de naissances hors mariage par région administrative, Québec, 1999-2021 », statistique.quebec.ca, 15 juin 2022, en ligne :

<https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/proportion-de-naissances-hors-mariage-par-region-administrative-quebec> (consulté le 12 novembre 2024).

22. ÉDUCALOI, « Le contrat de vie commune entre conjoints de fait », educaloi.qc.ca, 2024, en ligne : <https://educaloi.qc.ca/capsules/le-contrat-de-vie-commune-entre-conjoints-de-fait/> (consulté le 12 novembre 2024).

 

23. Céline LE BOURDAIS et Évelyne LAPIERRE-ADAMCYK, « Changements familiaux au Québec du milieu des années 1970 au milieu des années 2010 », (2017), no119 Revue du notariat (3), 485 en ligne : <https://www.erudit.org/fr/revues/notariat/2017-v119-n3-notariat04471/1058332ar.pdf> (consulté le 12 novembre 2024).

 

24. Belleau, H., Lavallée, C., et Pugliese, M. « Un cadre juridique pour les unions libres au Québec? Ce qu'en pense la population. », (2023) Montréal: Institut national de la recherche scientifique., en ligne :  <https://espace.inrs.ca/id/eprint/14223/1/Cadre%20juridique%20pour%20les%20unions%20libres%20au%20Québec_Qu%27en%20pense%20la%20population_VF.pdf> (consulté le 12 novembre 2024).

 

25. UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, « Le rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille », droit.umontreal.ca, juillet 2015, en ligne : https://droit.umontreal.ca/fileadmin/droit/documents/PDF/professeurs/Alain_Roy/Roy_Alain_texte.pdf (consulté le 11 novembre).

 

26. Id.

 

27. Alain ROY, « Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales », (2015) no 40 Bulletin de liaison, en ligne :

https://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2015/10/3-4-Alain-Roy401.pdf> (consulté le 13 novembre 2024).

 

28. Assemblée nationale, Journal des débats, 43e lég., 1re sess., vol. 47, no 133, 30 mai 2024, p. 66 (S. Jolin-Barette).

 

29. Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, RLRQ, c. 22.

30. Assemblée nationale, Journal des débats, 43e lég., 1re sess., vol. 47 no 133, 30 mai 2024, p. 66 (S. Jolin-Barette).

 

31. Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, RLRQ, c. 22.

 

32. Assemblée nationale, Journal des débats, 43e lég., 1re sess., vol. 47 no 133, 30 mai 2024, p. 66 (S. Jolin-Barette).

 

33. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 521.20 al. 1.

 

34. Assemblée nationale, Journal des débats, 43e lég., 1re sess., vol. 47 no 133, 30 mai 2024, p. 66 (S. Jolin-Barette).

 

35. Assemblée nationale, Journal des débats, 43e lég., 1re sess., vol. 47 no 133, 30 mai 2024, p. 66 (S. Jolin-Barette).

 

36. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 521.23.

 

37. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 401.

 

38. Id., art. 521.23-521.28.

 

39. Id., art. 401-407.

 

40. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 521.24 al. 1 et 521.28.

 

41. Assemblée nationale, Journal des débats, 43e lég., 1re sess., vol. 47 no 133, 30 mai 2024, p. 66 (S. Jolin-Barette).

 

42. Louise LANGEVIN, « Qui est protégé par le régime d’union parentale proposé par Québec? », Le Devoir, 5 avril 2024, en ligne :

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/810264/idees-est-protege-regime-union-parentale-propose-quebec> (consulté le 11 novembre 2024).

 

43. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Partage du patrimoine familial », quebec.ca, 6 avril 2023, en ligne :

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/mariage-union/effets/patrimoine-familial/partage-patrimoine-familial> (consulté le 11 novembre 2024).

44. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 521.30 al. 1.

 

45. Louise LANGEVIN, « Qui est protégé par le régime d’union parentale proposé par Québec? », Le Devoir, 5 avril 2024, en ligne :

<https://www.ledevoir.com/opinion/idees/810264/idees-est-protege-regime-union-parentale-propose-quebec> (consulté le 12 novembre 2024).

 

46. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 521.43.

 

47. SOQUIJ, « La prestation compensatoire : quand l’un des époux s’est enrichi au détriment de l’autre », juridiqc.gouv.qc.ca, 2024, en ligne :

<https://juridiqc.gouv.qc.ca/separation-et-divorce/domicile-biens-argent/maintien-du-niveau-de-vie/la-prestation-compensatoire-quand-l-un-des-epoux-s-est-enrichi-au-detriment-de-l-autre> (consulté le 12 novembre 2024).

 

48. Assemblée nationale, Journal des débats, 43e lég., 1re sess., vol. 47 no 133, 30 mai 2024, p. 66 (S. Jolin-Barette); Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, RLRQ, c. 22.

 

49. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 653 et suiv.

 

50. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 666.

 

51. Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, RLRQ, c. 22.

 

52. Code de procédure civile, RLRQ c. C-25 art. 54.

 

53. Stéphanie MARIN, « La "violence judiciaire" en matière familiale désormais codifiée au Québec », Le Devoir, 12 novembre 2024, en ligne :

<https://www.ledevoir.com/societe/justice/823488/violence-judiciaire-matiere-familiale-desormais-codifiee-quebec?> (consulté le 12 novembre 2024).

 

54. Id.

 

55. Assemblée nationale, Journal des débats, 43e lég., 1re sess., vol. 47 no 133, 30 mai 2024, p. 66 (S. Jolin-Barette).

 

56. Louise LANGEVIN, « Qui est protégé par le régime d’union parentale proposé par Québec? », Le Devoir, 5 avril 2024, en ligne :

<https://www.ledevoir.com/opinion/idees/810264/idees-est-protege-regime-union-parentale-propose-quebec

 

57. Id.

 

58. Id.

 

59. Julie ROY, « Projet de loi 56 : "On est sur le point de créer trois catégories d’enfants au Québec" », Radio-Canada, 31 mars 2024, en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2061434/projet-loi-reforme-droit-famille> (consulté le 12 novembre 2024).

 

60. Id.; Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 522.

 

61. Julie ROY, « Projet de loi 56 : "On est sur le point de créer trois catégories d’enfants au Québec" », Radio-Canada, 31 mars 2024, en ligne :https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2061434/projet-loi-reforme-droit-famille> (consulté le 12 novembre 2024).

 

62. Id.

 

63. Assemblée nationale, Journal des débats, 43e lég., 1re sess., vol. 47 no 133, 30 mai 2024, p. 66 (S. Jolin-Barette).

 

64. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

65. Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5.

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