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La criminalisation des thérapies de conversion : l’application d’un pansement ou d’un traitement complet?

Rédactrice: Francesca Robitaille

Le 8 décembre 2021, le projet de loi C-4, la Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion) [1] (ci-après « Projet de loi C-4 »), a reçu la sanction royale. L’entrée en vigueur était 30 jours plus tard, soit le 7 janvier 2022. Avec cet amendement au Code criminel [2], le Canada rejoint l’Allemagne, le Brésil, l’Équateur et la République de Malte dans le rang des pays qui criminalisent la pratique de la thérapie de conversion [3]. Auparavant, le Canada n’avait que des arrêtés municipaux qui interdisaient la pratique dans certaines provinces, villes et municipalités [4]. Plusieurs villes et municipalités ont interdit ces pratiques en qualifiant les thérapies de conversion d’activités interdites dans un arrêté – des variations de « Prohibited Business Bylaws » existent à Vancouver, à Calgary et à Edmonton, parmi d’autres [5]. D’ailleurs, il est à noter qu’aucun des arrêtés en question n’a encore été contesté sur les bases du partage des compétences jusqu’à maintenant.

 

Puisque le traitement médiatique de ce projet de loi s’est concentré sur des critiques reprochant à un parti politique ou à un autre de ralentir le processus d’adoption du projet de loi [6], il serait pertinent de se pencher davantage sur les changements apportés à la loi elle-même au sein du droit et de la société. Nous commencerons par établir ce que sont les thérapies de conversion et qui en sont les victimes principales, nous évaluerons ensuite les changements apportés par la loi et, finalement, nous nous questionnerons sur les difficultés potentielles de son application. 

 

La thérapie de conversion : une définition

 

Telle que définie par l’article 320.101 du projet de loi qui vient modifier le Code criminel, la thérapie de conversion

 

s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise […] à modifier l’orientation sexuelle d’une personne pour la rendre hétérosexuelle; à modifier l’identité de genre d’une personne pour la rendre cisgenre; à modifier l’expression de genre d’une personne pour la rendre conforme au sexe qui a été assigné à la personne à sa naissance; à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuel; à réprimer toute identité de genre non cisgenre; à réprimer ou à réduire toute expression de genre qui ne se conforme pas au sexe qui a été assigné à une personne à sa naissance [7]

 

Cette définition reprend les mêmes principes que les définitions de thérapie de conversion qui sont établis dans les divers arrêtés municipaux, mais en précisant que le but en serait de « convertir » l’identité ou l’orientation pour les rendre respectivement cisgenre ou hétérosexuelle. Dans la plupart des arrêtés, il était simplement question de forcer un changement dans l’orientation sexuelle ou dans l’identité de genre. Théoriquement, le législateur fédéral exclut de sa définition une situation dans laquelle une personne serait forcée de passer de lesbienne à bisexuelle. En pratique, les croyances homophobes sur lesquelles se basent les thérapies de conversion laissent croire que cette hypothèse serait improbable. Mais, advenant un tel cas, il est possible que le principe de la protection des plus vulnérables de la société permette une interprétation jurisprudentielle qui élargirait la portée de la définition. Cependant, dans tous les cas, les législateurs précisent qu’un suivi encadré de l’exploration de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle légitime ne fait pas partie des pratiques de thérapie de conversion. 

 

Bien que les croyances sociales aient évolué pour devenir beaucoup plus inclusives, la croyance qu’il est possible et même nécessaire de convertir les orientations sexuelles et les identités de genre de certaines personnes persiste dans plusieurs coins du monde et du Canada. Dans le langage courant, l’expression « thérapies de conversion » désigne une multitude de pratiques qui se fondent sur la croyance que l’orientation sexuelle et l’identité de genre d’une personne peuvent et devraient être changées si elles ne correspondent pas à ce qui est perçu comme la norme, soit l’hétérosexualité et la cisnormativité [8]. Selon ce rapport de l’Expert indépendant, certaines des méthodes employées peuvent être assimilées à des actes de torture et, bien qu’il y ait une pluralité de pratiques employées à travers le monde, leur point commun reste les « graves souffrances » et les « traumatismes psychologiques et physiques » [9] subis par ceux qui y sont soumis. Les diverses définitions proposées par les municipalités et par le gouvernement fédéral sont cohérentes entre elles : il semble exister un consensus entre les différents acteurs, tels les médias, les experts et la société. Cependant, plusieurs organismes ayant pour objectif la protection des jeunes au sein de la communauté LGBTQ2+ (lesbiennes, gais, bisexuels.lles, transgenres, queers et bispirituels.lles, ci-après « LGBTQ2+ ») soulèvent des observations pertinentes quant aux réalités de la promotion et de l’obtention de ces services qui ne sont pas abordés dans la loi. Par exemple, le fait que le passage d’information sur l’obtention des thérapies de conversion semble se faire principalement de bouche à oreille ou à travers de termes d’apparence anodine [10].

 

Les nouvelles infractions créées par la loi

 

En plus de définir ce qu’est une thérapie de conversion en droit, le projet de loi C-4 crée de nouvelles infractions. Toute personne qui fait suivre à une autre personne (mineure ou majeure) un traitement qualifiable de thérapie de conversion, qui fait ou détient du matériel faisant la publicité ou la promotion de thérapies de conversion, ou qui tire directement ou indirectement un bénéfice matériel provenant de la prestation de thérapies de conversion pourra être déclarée coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement d’une durée maximale de deux à cinq ans selon l’acte commis (pratiques de thérapies, obtention d’un bénéfice, détention de matériel ou promotion de pratiques), soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, tout cela en vertu des modifications aux articles 320.102, 320.103 et 320.104 du Code criminel [11]. 

 

La loi ajoute aussi que le matériel qui fait la promotion ou la publicité de thérapies de conversion sera traité de la même façon que le matériel de pornographie juvénile par les tribunaux pour ce qui est des ordonnances, de la saisie ou de la disposition [12].

 

Finalement, le projet de loi C-4 fournit une protection supplémentaire aux mineurs, en ajoutant à l’article 273.3(1) du C.cr. que d’agir dans le but de faire suivre à une personne de moins de 18 ans une thérapie de conversion à l’étranger est un acte criminel [13]. 

Au Canada : la communauté LGBTQ2+

 

L’objectif de protéger la population canadienne vulnérable à ces traitements est clairement une motivation louable de la part du législateur fédéral. La communauté LGBTQ2+ est celle qui est la plus à risque d’être forcée de suivre une thérapie de conversion, mais les effets néfastes se propagent sur leur entourage, déchirant des liens familiaux ou communautaires. Selon Statistique Canada, en 2018, près de 4 % de la population de 15 ans ou plus s’identifiait comme membre de la communauté LGBTQ2+, ce qui représente environ 1 million de personnes au Canada [14] qui pourraient se trouver victimes de ces traitements cruels, sans compter les effets blessants vécus par leur entourage. 

 

Cependant, environ 30 % des personnes faisant partie de la communauté LGBTQ2+ figure dans la tranche d’âge de 15-24 ans, tandis que la proportion de gens qui ne s’identifie pas comme LGBTQ2+ pour le même groupe d’âge ne représente que 14 % de la population canadienne [15]. Bien que les thérapies de conversion soient forcées sur des gens de tous les âges, et ce, depuis les années 1950 [16], la tendance démographique à la hausse de jeunes qui s’identifent comme membres de la communauté LGBTQ2+ constatée au sein de la population de même que la plus grande publicisation de ces traitements forcés sur des jeunes laissent croire que l’aspect de la protection des mineurs ne soit pas à négliger. De plus, les personnes de la communauté LGBTQ2+ sont des membres de la société plus vulnérables sur le plan économique et social, en partie en raison de la discrimination subie à divers niveaux dans leur vie [17].

 

Les études sur les populations LGBTQ2+ sont encore limitées et celles sur les impacts des thérapies de conversion le sont d’autant plus. Cependant, certaines analyses faites aux États-Unis semblent indiquer qu’à l’heure actuelle, les deux voies principales par lesquelles la thérapie de conversion peut se faire administrer sont à travers des ministres religieux et des professionnels de la santé mentale [18]. Au Canada, la recherche est entamée sur diverses questions traitant de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, et la publication de certains résultats commence à se diffuser de la part du gouvernement [19]. Cependant, l’étude des impacts de diverses réalités sociales sur une population autrefois stigmatisée s’avère complexe et nécessite souvent des années de recherche. Il faudra être attentif aux résultats de ces études lors des prochaines années, car ils s’avéreront probablement très intéressants autant du point de vue législatif que social. 

 

Des questionnements d’ordre constitutionnel

 

Puisque les changements viennent tout juste d’entrer en vigueur, ils n’ont pas encore été examinés par les tribunaux. Le public, en grande partie, exprime son opposition à l’utilisation des thérapies de conversion [20]. Étant donné la présence des organismes religieux parmi les groupes administrant traditionnellement des thérapies de conversion, il y a lieu de porter une attention particulière aux contestations constitutionnelles possibles sur la base de la liberté de religion [21] pour prétendre à un échec au test de l’arrêt Oakes [22].

 

En ce qui a trait à la décision d’un parent d’envoyer son enfant en traitement de thérapie de conversion, il est possible que la contestation constitutionnelle ressemble à celles dans B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto [23], [24], ou Manitoba c. A [25]. Dans ces deux cas, la liberté de religion se trouvait opposée à des questions de consentement aux soins. 

 

La première décision impliquait des parents qui refusaient une transfusion sanguine à leur enfant. Cet enfant, né depuis peu, n’avait ni la capacité ni l’aptitude pour comprendre les implications de la transfusion sanguine sur sa santé ou sur la foi religieuse de ses parents, des témoins de Jéhovah, tel qu’explique le Juge La Forest [26]. La Cour en vient à la décision qu’il n’y a aucune raison de croire que l’intérêt de la société à protéger les enfants soit mis de côté pour la liberté de religion de son ou de ses parents [27]. Le même principe pourrait trouver application advenant une contestation semblable pour la thérapie de conversion.

 

Un enfant plus vieux pourrait prétendre qu’il devrait pouvoir choisir entre ses croyances religieuses et son droit de consentir à des soins de santé, advenant un cas où l’enfant accepterait de subir ou désirerait entreprendre une thérapie de conversion. Pour ce faire, il pourrait tenter de se baser sur le concept de « mature minor » élaboré dans la décision A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) [28], dans laquelle la Cour reconnaît qu’au fil de leur vie, les jeunes accumulent progressivement l’expérience et la maturité requises pour prendre leurs propres décisions dans certaines situations. Cependant, tel qu’indique la Cour dans sa décision, la législature, les tribunaux et la société préfèrent accorder une plus grande importance à la protection des plus vulnérables de la société, dont font partie les enfants, qu’à leur liberté de religion individuelle [29], et un revirement de cette position serait surprenant.

 

De plus, ce serait contraire à la liberté de religion que de forcer une croyance sur une personne contre son gré, qu’elle soit adulte ou enfant. Cependant, nous croyons que la question de l’exercice de la liberté de religion pourrait se corser dans le cas d’un adulte qui désire recevoir une thérapie afin de se faire « convertir » dans le but de respecter ses propres croyances. Des parallèles intéressants peuvent se tracer avec des questions soulevées dans le cadre de l’aide médicale à mourir, mais ultimement, l’opinion sociale majoritaire montre son appui pour la criminalisation [30], malgré les croyances que peut avoir un groupe social minoritaire.

 

Du côté des thérapies administrées par les professionnels de la santé mentale, la recherche et la documentation recommandées par la majorité des associations professionnelles aux États-Unis prennent une position claire contre l’administration des thérapies de conversion [31]. Cette position est aussi appuyée par un nombre considérable d’organismes de santé physique et mentale au niveau mondial [32].

 

Conclusion

 

Ultimement, nous croyons que la protection des groupes vulnérables contre les thérapies de conversion demeure un enjeu social pressant pour le législateur, bien que certains aspects de la loi puissent ourraient être sujets à révision. Les arrêtés municipaux [33] serviront de complément aux nouvelles dispositions du Code criminel, et il sera intéressant de voir comment ces systèmes collaboreront durant les prochaines années ou si leur portée constitutionnelle quant au partage des compétences sera remise en question, ce qui n’a pas encore été le cas.  Cependant, il reste aussi plusieurs points qui ne sont pas abordés par ces changements, comme le fait que les administrateurs de thérapie de conversion ne publicisent pas leurs activités, car ils semblent au courant du fait que l’opinion sociale prévalente leur est contraire. Il reste à voir si ce silence découle d’une intention particulière du législateur ou plutôt d’un manque d’information faisant en sorte que les nouvelles mesures ressemblent plus à un examen rapide et à l’application d’un pansement, alors que ce qu’il faut est un examen complet et des points de suture. 

Sources 

1 : Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), L.C. 2021, c. 24.

2 : Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.

3 : Jamie WARHAM, « This Is Where LGBTQ ‘Conversion Therapy’ Is Illegal » , Forbes, 8 mars 2021, en ligne : < https://www.forbes.com/sites/jamiewareham/2021/03/08/this-is-where-lgbtq-conversion-therapy-is-illegal/?sh=7400187d4ae0 > (consulté le 30 janvier 2022).

4 : Id.

5 : The Prohibited Business Bylaw, City of Regina, Bylaw No. 2021-51, en ligne : < http://open.regina.ca/dataset/bylaw-no-2021-51-the-prohibited-business-bylaw-2021 >; (consulté le 30 janvier 2022).

The Prohibited Businesses Bylaw, Council of the City of Saskatoon, Bylaw No. 9747, en ligne : < https://www.saskatoon.ca/sites/default/files/documents/city-clerk/bylaws/9747.pdf >; (consulté le 30 janvier 2022).

The Prohibited Businesses Bylaw, The Council of the City of Calgary, Bylaw No.20M2020, en ligne : < https://www.calgary.ca/csps/abs/bylaws-by-topic/prohibited-businesses-bylaw.html >; (consulté le 30 janvier 2022).

Prohibited Businesses Bylaw, Edmonton City Council, Bylaw No. 19061, en ligne : < https://www.edmonton.ca/sites/default/files/public-files/assets/Bylaws/BL19061.pdf  >; (consulté le 30 janvier 2022).

A By-law to Amend Business Prohibition By-law no. 5156 Regarding Conversion Therapy, The Council of the City of Vancouver, Bylaw No. 12147, en ligne : < https://bylaws.vancouver.ca/consolidated/12147.PDF >. (consulté le 30 janvier 2022).

6 : Patrick DOYLE, « Les Communes adoptent le projet de loi interdisant les thérapies de conversion », Radio-Canada, 1 décembre 2021, en ligne : < https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1844183/adoption-loi-therapies-conversion-motion-conservateurs > (consulté le 30 janvier 2022).

7 : Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), préc., note 1.

8 : Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Pratique des thérapies dites « de conversion », Rapport de l’Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Doc. N.U. A/HRC/44/53 (1er mai 2020), par. 17.

9 : Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Pratique des thérapies dites « de conversion », Rapport de l’Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Doc. N.U. A/HRC/44/53 (1er mai 2020), par. 20.

10 : GAY AND LESBIAN ALLIANCE AGAINST DEFAMATION, Conversion Therapy, en ligne : < https://www.glaad.org/conversiontherapy?response_type=embed >.  (consulté le 30 janvier 2022).

11 : Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), préc., note 1, art. 5.

12 : Id., préc., note 1, art. 1 et 2.

13 : Id., préc., note 1, art. 3 et 4.

14 : STATISTIQUE CANADA, Un portrait statistique des différentes communautés LGBTQ2+ du Canada, 15 juin 2021, en ligne : < https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210615/dq210615a-fra.htm > (consulté le 30 janvier 2022).

15 : Id.

16 : Kristopher WELLS, « Conversion Therapy in Canada: the Roles and Responsibilities of Municipalities », Haut-commissariat des droits de l’homme, (2019), en ligne : < https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/CSOsKZ/REPORT_-_Conversion_Therapy_in_Canada_Nov_2019.pdf > (consulté le 30 janvier 2022).

17 : STATISTIQUE CANADA, Un portrait statistique des différentes communautés LGBTQ2+ du Canada, préc., note 14.

18 : Susan L. MORROW et A. Lee BECKSTEAD, « Conversion Therapies for Same-Sex Attracted Clients in Religious Conflit: Context, Predisposing Factors, Experiences and Implications for Therapy », (2004) 32 The Counselling Psychologist p. 641.

19 : STATISTIQUE CANADA, Un portrait statistique des différentes communautés LGBTQ2+ du Canada, préc., note 14.

20: K. WELLS, « Conversion Therapy in Canada: the Roles and Responsibilities of Municipalities », préc., note 16.

21 : Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 2a).

22 : R. c. Oakes, [1986] R.C.S. 103.

23 : Dale SMITH, « Une interdiction définitive? », (2022) ABC National, en ligne : < https://www.nationalmagazine.ca/fr-ca/articles/law/in-depth/2022/a-blunt-ban > (consulté le 30 janvier 2022).

24 : B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315.

25 : A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30.

26 : B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, préc., note 24, par. 43-46.

27 : B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, préc., note 24, par. 103-113.

28 : A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), préc., note 25, par. 5-23.

29 : A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), préc., note 25, par. 71 et 97-122.

30 : K. WELLS, « Conversion Therapy in Canada: the Roles and Responsibilities of Municipalities », préc., note 16.

31 : Christy MALLORY, Taylor N.T. BROWN et Kerith J. CONRON, « Conversion Therapy and LGBT Youth: Update » UCLA School of Law Williams Institute, en ligne : < https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Conversion-Therapy-Update-Jun-2019.pdf > (consulté le 30 janvier 2022).

32 : Assemblée générale, Commission des droits de l’homme, Pratique des thérapies dites « de conversion », Rapport de l’Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, préc., note 8, par. 20-22.

33 : The Prohibited Business Bylaw, City of Regina, Bylaw No. 2021-51, préc., note 5;

The Prohibited Businesses Bylaw, Council of the City of Saskatoon, Bylaw No. 9747, préc., note 5;

The Prohibited Businesses Bylaw, The Council of the City of Calgary, Bylaw No.20M2020, préc., note 5;

Prohibited Businesses Bylaw, Edmonton City Council, Bylaw No. 19061, préc., note 5;

A By-law to Amend Business Prohibition By-law no. 5156 Regarding Conversion Therapy, The Council of the City of Vancouver, Bylaw No. 12147, préc., note 5.

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