
Erreur médicale : Qui porte la responsabilité?
Rédigé par Emy Hovington
La médecine repose sur un équilibre fragile entre science et incertitude, où chaque diagnostic et chaque intervention peuvent avoir de lourdes conséquences pour les patients. Lorsqu’une erreur survient, elle soulève des questions cruciales de responsabilité. En effet, la responsabilité médicale est un domaine complexe du droit dans lequel les litiges consistent souvent à déterminer si un professionnel de la santé a agi avec prudence et diligence, selon les normes généralement reconnues dans la profession. Un manquement à ces obligations peut entraîner des répercussions graves, tant sur la victime que sur le professionnel concerné. Si certaines erreurs sont inévitables dans une discipline où l’humain est au cœur de l’action, d’autres résultent de négligences évitables, entraînant des dommages parfois irréversibles [1].
L’affaire Cloutier-Cabana c. Rousseau [2] illustre bien ces enjeux alors qu’en 1995, Madame Ginette Cloutier-Cabana consulte pour des céphalées persistantes. Une imagerie cérébrale révèle des anomalies, et la Dre Suzanne Rousseau, neurologue, lui annonce un diagnostic brutal : trois métastases cérébrales incurables. Persuadée qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre, la patiente subit un traitement de radiothérapie palliative administré par le Dr Pierre Chabot, radio-oncologue, sans que le diagnostic initial ne soit remis en question. Quelques mois plus tard, une série d’examens approfondis révèle un diagnostic complètement différent : les lésions ne sont pas des métastases, mais des anévrismes cérébraux géants. L’erreur médicale a non seulement causé une détresse psychologique immense à la patiente et à sa famille, mais a aussi compromis ses chances de guérison. Les interventions neurochirurgicales, compliquées par la radiothérapie inutile, ont entraîné de graves séquelles, comme une paralysie partielle et des troubles cognitifs permanents. Il s’ensuit une poursuite intentée par Madame Cloutier-Cabana et sa famille, réclamant 2,5 millions de dollars en dommages-intérêts. Le tribunal conclut à la négligence des médecins impliqués.
Au-delà de ce cas emblématique, la question de la responsabilité médicale s’inscrit dans un cadre juridique nuancé. La relation entre médecin et patient soulève d’abord un débat fondamental sur sa qualification : s’agit-il d’un lien contractuel ou extracontractuel [3]? Cette distinction influence directement les obligations qui incombent aux professionnels de la santé. Par ailleurs, l’intensité de l’obligation du médecin est sujette à interprétation, à savoir s’il doit garantir un résultat ou simplement mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour soigner le patient [4].
La mise en cause de la responsabilité médicale soulève des enjeux juridiques complexes, notamment en ce qui concerne la distinction entre l’erreur et la faute médicale, ainsi que l’évaluation des obligations des soignants. Cet article vise à analyser les fondements juridiques de la responsabilité médicale à travers la jurisprudence et la doctrine, en mettant en lumière les critères d’appréciation des fautes médicales, les obligations des professionnels de la santé et les répercussions des poursuites judiciaires sur la pratique médicale. Il s’intéresse également aux conséquences de la judiciarisation du milieu médical et aux mécanismes permettant de concilier la protection des patients avec la préservation d’un exercice médical équilibré.
La qualification juridique de la responsabilité médicale
La détermination du régime juridique applicable à la relation entre un patient et un établissement hospitalier a suscité d’importants débats tant en doctrine qu’en jurisprudence [5]. Si la qualification extracontractuelle est généralement admise dans les cas où le patient est inconscient ou juridiquement incapable de consentir aux soins [6], la nature du lien unissant un patient apte à un centre hospitalier demeure l’objet d’interprétations divergentes.
Historiquement, la jurisprudence québécoise appliquait de manière systématique le régime de la responsabilité civile extracontractuelle [7] en s’appuyant sur l’article 1053 C.c.B.C. [8], aujourd’hui l’article 1457 C.c.Q [9]. Toutefois, sous l’influence de la doctrine, les tribunaux ont progressivement admis une qualification contractuelle de cette relation. Cette évolution s’est notamment manifestée dans l’arrêt X. c. Mellen, où la Cour du Banc de la Reine a précisé que « dès que le patient pénètre dans le cabinet du médecin, prend naissance entre celui-ci et le malade, par lui-même ou pour lui-même un contrat de soins professionnels » [10]. Cette approche a été reprise par plusieurs décisions plus récentes [11], se fondant sur l’idée que l’échange des volontés entre le patient et le professionnel de la santé remplissait les conditions essentielles à la formation d’un contrat, telles qu’aujourd’hui prévues à l’article 1385 C.c.Q [12].
Néanmoins, cette analyse a été contestée par une partie de la doctrine, qui considère que la responsabilité médicale relève désormais d’un régime légal et non contractuel. Selon ces auteurs [13], la réglementation encadrant de manière stricte les relations entre les patients et les établissements hospitaliers empêche ces derniers de consentir librement à une obligation contractuelle. En l’absence d’une réelle autonomie de volonté, un élément essentiel à la formation d’un contrat fait défaut, ce qui justifierait l’application du régime extracontractuel [14].
En matière de responsabilité médicale, les professionnels de la santé sont tenus de respecter des obligations issues du droit commun, notamment celles prévues dans le Code civil du Québec [15], ainsi que dans des législations particulières telles que le Code des professions [16] et le Code de déontologie des médecins [17]. Ces règles imposent aux médecins des exigences spécifiques, incluant des devoirs déontologiques visant à encadrer leur pratique et à assurer la protection des patients [18], ce qui se traduit par une augmentation significative des recours intentés par les patients depuis les années 1970 [19].
L'intensité de l'obligation du médecin
En matière de responsabilité médicale, ni le médecin ni l’établissement de santé ne sont légalement tenus de garantir un résultat précis comme la guérison du patient, par exemple. D’ailleurs, l’article 83 du Code de déontologie des médecins interdit aux praticiens de promettre ou de laisser entendre, « expressément ou implicitement, l’efficacité d’un examen, d’une investigation ou d’un traitement ou la guérison d’une maladie » [20]. Cependant, comme le souligne l’avocat et professeur Pierre Deschamps, le médecin doit prendre « tous les moyens usuels […] indiqués et appropriés » [21], ce qui signifie qu’il a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour atteindre le meilleur résultat possible [22]. C’est pourquoi la jurisprudence reconnaît, sauf dans des cas exceptionnels, que le médecin est soumis à une obligation de moyens
[23].
L’évaluation de la responsabilité médicale repose ainsi sur le critère de la personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances [24]. Cette appréciation prend en compte plusieurs facteurs, notamment l’état des connaissances scientifiques au moment de l’intervention [25], les spécificités de la situation clinique [26] et le domaine de spécialisation du médecin [27]. L’appréciation d’une faute médicale ne doit donc pas se limiter à la seule conduite du médecin en cause, mais s’évaluer au regard des standards généralement reconnus dans la profession [28]. Ainsi, un cardiologue sera évalué selon les standards propres à cette spécialité, tout comme un chirurgien ou un anesthésiste devra répondre aux attentes de son domaine d’expertise [29]. L’affaire Harewood-Greene c. Spanier a même établi qu’un médecin exerçant dans un hôpital universitaire de pointe peut être soumis à une obligation renforcée, en raison des ressources et du niveau d’expertise élevés dont il dispose [30]. En revanche, un médecin généraliste ne doit pas excéder son champ de compétence, car toute intervention hors de son expertise sera évaluée selon les critères plus stricts applicables à un spécialiste [31].
Toutefois, certaines situations spécifiques imposent au médecin une obligation de résultat [32]. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un médecin s’engage expressément à atteindre un résultat précis, modifiant ainsi la nature de son obligation [33]. De même, certaines obligations découlant directement de la loi, comme le respect de délais stricts, peuvent être assimilées à des obligations de résultat. De plus, la jurisprudence tend à reconnaître une responsabilité accrue pour certaines fautes manifestes à travers des tâches essentielles à la sécurité des patients. Par exemple, la vérification du nombre de compresses utilisées lors d’une intervention chirurgicale relève aussi de l’obligation de résultat [34].
L’appréciation de la faute médicale : une analyse nuancée
Comme mentionné précédemment, l’appréciation de la faute médicale repose sur une norme objective, qui exige d’évaluer le comportement du médecin en fonction d’un professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [35]. Cette approche exclut une appréciation in concreto [36], c’est-à-dire en fonction des qualités personnelles du médecin concerné, et privilégie une analyse in abstracto, fondée sur les standards de la profession [37]. En ce sens, le simple fait de commettre une erreur ne suffit pas à engager la responsabilité du praticien : encore faut-il qu’elle constitue une faute, c’est-à-dire un écart par rapport aux pratiques généralement reconnues [38].
Un enjeu central réside dans la distinction entre l’erreur inévitable et la négligence. Par exemple, la jurisprudence a déjà exonéré un médecin ayant posé un diagnostic erroné, mais ayant suivi une démarche conforme aux standards médicaux en vigueur, comme un médecin prudent et diligent l’aurait fait [39]. À l’inverse, un praticien ayant omis un test diagnostique essentiel ou ayant persisté dans une prise en charge manifestement inadéquate pourrait voir sa responsabilité engagée [40]. Cette distinction a été illustrée par la décision Thomas c. Centre hospitalier Le Gardeur [41], où l’omission d’évaluer correctement le risque suicidaire d’un patient a été jugée excusable en raison du caractère complexe de l’évaluation psychiatrique. À l’inverse, dans l’affaire Garcia c. Soucy [42], où un enfant est décédé des suites d’un diagnostic erroné d’une laryngite au lieu d’une épiglottite, la faute a été retenue en raison d’un examen insuffisant et du défaut de poser les gestes diagnostiques adéquats [43].
Les répercussions des poursuites judiciaires sur la pratique médicale
L’impact des décisions judiciaires sur la responsabilité médicale ne se limite pas qu’aux parties impliquées. Il s’étend à l’ensemble de la communauté médicale et influence la manière dont les praticiens exercent leur profession. Si l’objectif premier de la responsabilité médicale est d’assurer une indemnisation adéquate des victimes [44], les poursuites judiciaires ont également des effets significatifs sur les soignants et la pratique médicale. La crainte des recours pousse de nombreux médecins à adopter une médecine défensive [45], caractérisée par la prescription excessive d’examens ou de traitements, uniquement pour se prémunir contre d’éventuelles accusations de négligence. Cette approche, loin d’améliorer la qualité des soins, contribue à l’engorgement du système de santé et à l’augmentation des coûts médicaux [46].
La responsabilité médicale, bien que nécessaire pour protéger les patients, doit donc être appliquée avec discernement afin de ne pas fragiliser la relation de confiance entre soignants et justice. Comme le souligne la doctrine, une distinction claire entre erreur excusable et faute manifeste est essentielle [47] pour éviter un climat de judiciarisation excessive qui nuirait à l’exercice serein de la médecine [48]. La reconnaissance croissante du rôle des assurances professionnelles et des comités de révision interne permet toutefois d’apporter une forme de protection aux praticiens, tout en garantissant un contrôle rigoureux des pratiques médicales.
En définitive, la responsabilité médicale repose sur un équilibre complexe entre l’obligation de fournir des soins diligents et la reconnaissance des erreurs humaines [49]. Tandis que les erreurs médicales peuvent entraîner des conséquences graves pour les victimes, il est également essentiel de prendre en compte les défis auxquels sont confrontés les praticiens. Afin de préserver la confiance des patients et des professionnels de santé, des réformes pourraient être envisagées, telles que la promotion d’une médecine plus préventive et la clarification des attentes vis-à-vis des résultats [50]. Une meilleure régulation des pratiques médicales pourrait permettre de limiter les litiges, tout en garantissant une justice équitable pour toutes les parties concernées. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine médical [51] pourrait ouvrir de nouvelles avenues pour améliorer la précision des diagnostics et des traitements, tout en soulevant des questions éthiques sur la responsabilité et sur l’automatisation des décisions médicales.
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Linda ROY et Hugues CASTONGUAY, « Erreurs médicales: l'enfer juridique des victimes », La Presse, 22 décembre 2012, en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201212/21/01-4605985-erreurs-medicales-lenfer-juridique-des-victimes.php> (consulté le 13 février 2025).
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Cloutier-Cabana c. Rousseau, 2008 QCCS 3513.
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Patrice DESLAURIERS et Emmanuel PRÉVILLE-RATELLE, préc., note 3, p. 158.
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L’acte concernant le Code civil du Bas Canada, S.P.C. 1865, c. 41, art. 1053.
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1457 (ci-après « C.c.Q. »).
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Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1989 QCCA 990.
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Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, préc., note 10.
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C.c.Q., préc., note 8.
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Code des professions, RLRQ, c. C-26.
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Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17.
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Sebastian FERNANDEZ, préc., note 5, p. 3.
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Sebastian FERNANDEZ, préc., note 5, p. 9.
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Code de déontologie des médecins., préc., note 17, art. 83.
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Patrice DESLAURIERS et Emmanuel PRÉVILLE-RATELLE, préc., note 3, p. 161.
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Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, préc., note 10 ; Tremblay c. Claveau, [1990] 1 R.R.A. 268 (C.A) ; Cloutier c. Le Centre hospitalier de l’Université Laval (C.H.U.L.), 1990 QCCA 3404.
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Patrice DESLAURIERS et Emmanuel PRÉVILLE-RATELLE, préc., note 3, p. 162.
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Patrice DESLAURIERS et Emmanuel PRÉVILLE-RATELLE, préc., note 3, p. 162.
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Id.
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Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, 1997 QCCA 9987.
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Garcia c. Soucy, [1990] 1 R.R.A. 243, 249 (C.S.).
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Suzanne PHILIPS-NOOTENS et Robert P. KOURI, préc., note 35, no 59.
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Suzanne PHILIPS-NOOTENS et Robert P. KOURI, préc., note 35, no 78.
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Suzanne PHILIPS-NOOTENS et Robert P. KOURI, préc., note 35, no 68.
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Jean-Sébastien DESROCHES et Shan JIANG, Intelligence artificielle : la délicate interaction entre les défis juridiques et technologiques, Le Droit de savoir, Lavery, 2017, en ligne : < https://edoctrine.caij.qc.ca/permalien/pc-a99716> (consulté le 13 février 2025).