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Comprendre la régulation des marchés financiers : un impératif pour la jeunesse québécoise

Rédigé par Cloé Jenneau

« Les Québécois ont un niveau relativement moyen de connaissances financières », affirme en octobre 2024 un chroniqueur du journal Le Devoir [1]. « Les jeunes de 18 à 35 ans seraient dans un néant devant leur avenir financier et démunis par manque de connaissances sur les finances » [2] explique en décembre 2021 une journaliste du 24 heures, se basant sur un sondage mené par l’Institut québécois de planification financière [3]. En juillet 2023, une enquête web réalisée au Québec révèle que 59 % des femmes et 51 % des hommes de 18 à 44 ans éprouveraient de l’anxiété par rapport à leurs finances [4].

Cette incertitude financière grandissante auprès de la jeunesse québécoise inquiète, d’autant plus que l’investissement autonome (aussi appelé « courtage à escompte ») [5], une méthode permettant d’investir soi-même parmi un vaste éventail de placements sans requérir les conseils d’une tierce personne, explose de manière exponentielle chez les jeunes depuis quelques années, et ce, tant dans La Belle Province que dans le reste de la fédération. En 2021, Louis Morisset, le PDG de l’Autorité des marchés financiers, lors d’un rendez-vous virtuel en présence du ministre des Finances, Éric Girard, déclare que « c’est à se demander si nous ne sommes pas en train d’assister à la disparition de la frontière entre le jeu vidéo et l’investissement » [6]. De 2020 à 2021, le nombre de comptes de courtage à escompte est passé de 7,7 millions à plus de 10,6 millions, ce qui représente une hausse de près de 38 %. Pendant cette même période, le nombre de transactions a presque triplé, passant de 30 à 81 millions [7]. Un sondage encore plus récent [8] indique que 38,8 % des jeunes Québécois de 16 à 25 ans choisissent la bourse comme mode d’investissement prioritaire.

En mai 2024, le Bureau des investisseurs de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (ci-après « OCRI ») remet son premier rapport d’enquête portant sur les investisseurs sur le plan canadien [9]. En sondant près de 3 500 personnes à propos de cinq domaines financiers, l’OCRI cherchait à mieux connaître les attitudes, les connaissances, les schèmes de réflexion et les comportements des Canadien.ne.s sur des questions dont elle assure la surveillance et sur lesquelles elle peut prendre des décisions. Ce sondage révèle entre autres que 53 % des individus de 18 à 34 ans sont des investisseur.euse.s autonomes [10], prenant par eux-mêmes les décisions en matière de gestion du risque et de placement. À la question « Estimez-vous adéquate la divulgation d’information par l’industrie du placement? » 44 % des 18 à 34 ans répondent « toujours adéquate » ou « la plupart du temps adéquate » [11]. À la question « S’agissant de la divulgation de telles informations par l’industrie du placement, quel est le but recherché par celle-ci selon vous? », 32 % des participant.e.s du même groupe d’âge croient que le but recherché est uniquement de protéger les sociétés de placements, et non les investisseur.euse.s [12]. De plus, alors que 67 % des investisseur.euse.s de 35 ans et plus estiment que les cryptoactifs constituent une forme de placement « extrêmement risquée » ou « très risquée », seulement 50 % des 18 à 34 ans considèrent la même chose [13]. D’ailleurs, 52 % des jeunes répondant.e.s affirment détenir ou avoir déjà détenu des cryptoactifs (bitcoins, jetons non fongibles, etc.) [14].

Cette dichotomie au sein de la jeune population québécoise entre le manque de connaissances financières et l’augmentation fulgurante des investissements et des transactions autonomes sur les marchés des capitaux, combinée à des tendances d’investissement divergentes de la population plus âgée, met en lumière plus que jamais l’impératif de renseigner les jeunes investisseur.euse.s sur le fonctionnement et sur l’encadrement législatif des marchés financiers au Québec, ainsi que sur les divers recours et outils disponibles.

L’encadrement législatif au Québec [15]

L’Autorité des marchés financiers

Issue d’une fusion entre l’ancienne Commission des valeurs mobilières du Québec, le Bureau des services financiers, la Régie de l’assurance-dépôt du Québec, le Fonds d’indemnisation des services financiers et l’Inspecteur général des institutions financières, l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF » ou « Autorité ») est instituée le 1er février 2004 par la Loi sur l’encadrement du secteur financier (ci-après « LESF ») [16]. Mandatée par le gouvernement du Québec [17], l’AMF est chargée d’assurer l’administration et l’application des lois et des règlements qui régissent le secteur financier québécois, soit l’ensemble des activités qui visent la production et la distribution des produits et services financiers pour leur mise en marché auprès des consommateur.trice.s [18]. Sa mission, énoncée à la Loi sur les valeurs mobilières (ci-après « LVM ») [19] et à la LESF [20], consiste primordialement à favoriser le bon fonctionnement des marchés financiers en veillant à la confiance des investisseur.euse.s, tout en favorisant le développement des pratiques commerciales, ainsi qu’à assurer la protection du public et des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses [21].

Loin d’un état d’équilibre, le marché se façonne avec célérité par les interactions entre ses acteurs. Cette évolution rapide des marchés capitaux, combinée à la mondialisation, à la prolifération fulgurante des produits d’investissement offerts, ainsi qu’au développement de stratagèmes de fraude plus complexes et novateurs les uns que les autres, entraîne la nécessité d’un renouvellement perpétuel des formes d’intervention et d’encadrement. L’AMF utilise trois principales techniques de règlementation [22] des valeurs mobilières [23].

D’abord, l’un des principes est l’obligation d’inscription des courtiers [24], qui vise à garantir que les personnes autorisées à offrir des conseils financiers possèdent les compétences et la probité nécessaires pour protéger les épargnant.e.s. Cette inscription se fait auprès de l’OCRI, un organisme d’autoréglementation pancanadien surveillant l’ensemble des courtier.ère.s en placement [25] et leurs opérations effectuées sur les marchés au Canada [26]. Sa compétence de règlementation face à ses membres est reconnue au Québec [27] par le pouvoir discrétionnaire de l’AMF [28].

Vient ensuite l’obligation d’émettre un prospectus [29] par les émetteurs assujettis [30]. Le prospectus est un document légal requis pour tout placement auprès du public [31], assurant la transparence et l’accès à toute l’information importante sur les titres offerts, et ce, dans le but de prévenir, entre autres, la lésion des investisseur.euse.s [32]. L’investisseur.euse aguerri.e s’intéresse donc aux informations que contient le prospectus, pouvant orienter ses décisions financières.

Enfin, l’AMF détient des pouvoirs d’enquête et de sanction pour encadrer les pratiques déloyales [33]. Elle est investie du pouvoir de déroger à sa propre loi, afin d’exercer une discrétion administrative pour l’attribution de dispense à certaines obligations légales, si cela sert l’intérêt public [34].

Pouvoirs d’enquête

L’Autorité a le pouvoir d’instituer une enquête en vue d’assurer l’application de la législation applicable et d’en réprimer les infractions [35]. En cas de manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, l’AMF peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après « TMF ») de rendre, à l’égard de quiconque, diverses ordonnances. Il peut notamment enjoindre à une personne de se conformer à la Loi ou de se soumettre à une révision de ses pratiques.

L’AMF dispose également du pouvoir d’annuler toute transaction conclue par une personne relativement à des opérations sur valeurs et de lui enjoindre de rembourser l’investisseur.euse [36]. Elle peut aussi imposer une sanction administrative pécuniaire pour une omission ou un acte fait en contravention à une disposition prévue aux titres II ou III de la LVM ou prévue par l’un de ses règlements [37]. Le non-respect par les personnes concernées des obligations découlant de la législation en valeurs mobilières peut avoir de grandes répercussions et peut être dispendieux. Par exemple, le 4 octobre 2024, le TMF imposa des pénalités totalisant 40 000 $ et 25 000 $ à deux individus ayant sollicité des investisseur.euse.s provenant du public lors d’une première émission de jetons de cryptomonnaie, sans pourtant être inscrit.e.s auprès de l’AMF comme courtier.ère.s et sans avoir établi un prospectus conforme [38].

L’AMF a également un pouvoir d’inspection de l’OCRI, étant un organisme d’autoréglementation, pour vérifier s’il se conforme à la Loi dans l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs [39]. L’Autorité ne prodigue donc pas des conseils en se prononçant sur la qualité ou la fiabilité d’un investissement. Elle veille plutôt à établir un cadre d’information financière fiable tout en assurant le respect, par les personnes concernées, des obligations légales nécessaires pour protéger les investisseur.euse.s. Ses ordonnances discrétionnaires sont émises dans l’intérêt public [40] et les sanctions en découlant sont de nature préventive, comme l’objectif est d’assurer la protection des épargnant.e.s pour l’avenir [41].

Recours des investisseur.euse.s

Toute personne intéressée peut signaler une fraude ou une situation douteuse dont elle est témoin. Il peut s’agir, par exemple, d’une publicité qui invite les gens à investir et qui promet des rendements élevés sans risque, d’une personne qui exerce de la pression afin d’investir rapidement, ou bien d’une plateforme de cryptoactifs qui semble frauduleuse [42]. Dans ce cas, il suffit de se rendre sur le site Internet de l’AMF et de transmettre, à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet [43], le plus d’informations connues.

Toute personne intéressée peut également formuler une plainte auprès d’une entreprise ou d’un individu inscrit à l’Autorité lui ayant offert des produits ou des services financiers de manière non-conforme à la règlementation. Cette plainte peut porter sur un reproche à l’endroit de l’entreprise, sur un signalement d’un préjudice potentiel ou réel pour un.e consommateur.trice ou encore sur une demande de mesure corrective. L’AMF recommande de communiquer préalablement les motifs de la plainte à l’individu concerné par une démarche verbale, contribuant souvent ainsi au règlement du différend. Si cette première étape n’est pas concluante, un formulaire de plainte écrite [44] est disponible sur le site Internet de l’Autorité. Lorsque l’entreprise reçoit la plainte, elle a pour obligations légales de transmettre un accusé de réception, de traiter la plainte de façon équitable [45] et de transmettre sa réponse finale par écrit. En cas d’insatisfaction à la suite de ce processus, il est possible de demander à l’entreprise d’envoyer la plainte à l’Autorité [46] à l’aide du Formulaire de transfert [47], dont le traitement est confidentiel [48]. Un aide-mémoire est d’ailleurs accessible à tous.tes pour faciliter la compréhension du processus [49]. L’Autorité peut ensuite offrir des services de conciliation ou de médiation, examiner une situation dans le cadre de ses travaux de surveillance des marchés financiers ou utiliser l’information partagée afin de rappeler à une entreprise ou à un.e représentant.e la teneur de ses obligations. L’Autorité pourrait aussi ouvrir une enquête et intenter des poursuites pénales [50].

Prévention contre la fraude

Il est primordial d’entreprendre des démarches sérieuses de vérifications avant d’effectuer un placement [51]. D’abord, l’investisseur.euse aguerri.e se doit de vérifier si la personne ou l’entreprise qui lui offre un placement est autorisée à le faire. Pour ce faire, il ou elle peut consulter le Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer [52]. Si, après vérifications, la personne ou l’entreprise offrant un placement n’est pas autorisée à le faire, il est primordial de communiquer avec l’AMF pour la dénoncer. Consulter la liste de mises en garde de l’AMF [53] constitue une bonne pratique. Bien que non exhaustive, elle identifie des plateformes dont les activités comportent un risque élevé. Une liste de plateformes inscrites facilitant la négociation de cryptoactifs est également disponible [54].

Ensuite, il est nécessaire d’exiger de recevoir les informations pertinentes relatives au placement offert, telles que le type de placement (action, obligation, etc.), les risques, les conditions d’investissement, les frais qui y sont associés et la possibilité ou non d’avoir accès rapidement au capital investi. Dans certaines circonstances, comme mentionné précédemment, l’émetteur assujetti est dans l’obligation de fournir un prospectus [55]. L’investisseur.euse autonome, qui effectue des transactions sans l’aide d’un conseiller.ère doit s’assurer de bien lire, et surtout, de comprendre les informations fournies.

Enfin, l’investisseur.euse doit se méfier des fraudeurs qui promettent ciel et terre et doit s’assurer que le placement offert n’est pas irréaliste en fonction du marché, offrant par exemple un rendement très élevé, mais à très faible risque. D’ailleurs, il est à noter que la mention « l’AMF a approuvé le placement » est fausse, puisque l’Autorité n’approuve pas de placements; elle autorise plutôt des individus et des entreprises à offrir des placements [56].

En somme, bien que l’AMF et divers organismes d’autoréglementation aient instauré des mécanismes diversifiés pour encadrer et protéger les investisseurs.euse.s québécois.e.s, il reste crucial de sensibiliser le grand public — en particulier les jeunes qui s’orientent de plus en plus vers l’investissement autonome — aux recours et outils d’information disponibles afin de limiter les risques liés aux placements. Les nouvelles générations doivent être préparées à évoluer dans un environnement financier en perpétuelle transformation, où les occasions d’investissement s’accompagnent parfois de risques cachés. L’accès à une information claire et transparente, conjuguée à la vigilance des autorités et des investisseurs eux-mêmes, est essentiel pour garantir un cadre d’investissement sécuritaire et favorable au développement économique durable.

 

 

 

Sources

[1] Gérard BÉRUBÉ, « La littératie financière, pourquoi? », Le Devoir, 18 octobre 2024, en ligne :          <https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/821976/chronique-est-il-votre-litteratie-financiere> (consulté le 25 octobre 2024).

 

[2] Shanna SARRAZIN-LAVERDURE, « Sans éducation financière, les jeunes Québécois se sentent perdus », 24 heures, 6 décembre 2021, en ligne : <https://www.24heures.ca/2021/12/06/sans-education-financiere-les-jeunes-quebecois-se-sentent-perdus> (consulté le 25 octobre 2024).

 

[3] INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION FINANCIÈRE « Sondage dans le cadre de la Semaine de la planification financière 2021 - La relève québécoise retarde la planification de son avenir financier », Institut québécois de planification financière, 22 novembre 2021, en ligne : <https://www.newswire.ca/fr/news-releases/sondage-dans-le-cadre-de-la-semaine-de-la-planification-financiere-2021-la-releve-quebecoise-retarde-la-planification-de-son-avenir-financier-896032950.html> (consulté le 25 octobre 2024).

 

 

[4] WELCOMESPACES, « Portrait financier des Québécois de moins de 45 ans », WelcomeSpaces, en ligne : <https://www.welcomespaces.io/fr/portrait-financier-jeunes-quebecois-enquete-2023> (consulté le 26 octobre 2024).

 

[5] BANQUE NATIONALE DU CANADA, « Investissement autonome : comment se lancer? », Banque Nationale du Canada, 7 juin 2024, en ligne : <https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/epargne-placements/investissement-autonome.html> (consulté le 26 octobre 2024).

 

[6] Francis HALIN, « L’AMF lance une mise en garde aux jeunes investisseurs », Le Journal de Québec, 23 novembre 2021, en ligne : <https://www.journaldequebec.com/2021/11/23/lamf-lance-une-mise-en-garde-aux-jeunes-investisseurs> (consulté le 26 octobre 2024).

 

[7] Id.

 

[8] HELLOSAFE, « [Sondage] En 2024, la Bourse reste l’investissement préféré des Québécois devant l’immobilier », HelloSafe, en ligne : <https://hellosafe.ca/investissement/sondage> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[9] ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES INVESTISSEURS, BUREAU DES INVESTISSEURS, « Enquête sur les investisseurs 2024 », Organisme canadien de réglementation des investissements, Bureau des investisseurs, mai 2024, en ligne : <https://www.ocri.ca/media/8526/download?inline> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[10] Id., p. 63.

 

[11] Id., p. 57.

 

[12] Id., p. 58.

 

[13] Id., p. 59.

 

[14] Id., p. 60.

 

[15] Il s’agit d’un survol sommaire et non exhaustif des notions de base, ce secteur étant fortement règlementé par divers mécanismes et comportant plusieurs acteurs qui participent de près ou de loin à son articulation.

[16] Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1, art. 1. Cette loi était initialement nommée la Loi sur l’Autorité des marchés financiers. Le titre fut subséquemment modifié par l’article 603 du chapitre 23 des lois de 2018.

 

[17] Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837. L’encadrement des valeurs mobilières entre dans la compétence exclusive des provinces sur les propriétés et les droits civils en vertu de l’article 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.).

 

[18] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « Secteurs d’activité », Autorité des marchés financiers, en ligne  : <https://lautorite.qc.ca/grand-public/a-propos-de-lautorite/secteurs-dactivite#c2062> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[19] Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ c. V -1.1, art. 276.

 

[20] Art. 4 et 8 LESF

 

[21] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « Mission », Autorité des marchés financiers, en ligne : <https://lautorite.qc.ca/grand-public/a-propos-de-lautorite/mission> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[22] Sous réserve des dispenses législatives prévues à l’article 3 LVM, des dispenses règlementaires et des dépenses discrétionnaires.

 

[23] La notion de « valeurs mobilières », définie à l’article 1 LVM, inclut de nombreux éléments et diverses exceptions. Pour les fins de cet article, limitons-nous à (1°) « […] les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription ».

 

[24] Art. 148 et 276 (4°) LVM.

 

[25] Définition de « courtier » à l’article 5 LVM, sous réserve des exceptions au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, c. V-1.1, r. 10.

[26] ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS, « À propos de l’OCRI », Organisme canadien de réglementation des investissements, en ligne : <https://www.ocri.ca> (consulté le 26 octobre 2024).

 

[27] Décision n° 2022-PDG-0050; art. 59, 60 et 68 LESF.

 

[28] Art. 67 LESF; art. 316 LVM.

 

[29] Art. 11 et 276 (3°) LVM.

 

[30] « Émetteur assujetti » : l’émetteur assujetti est celui qui a fait appel publiquement à l’épargne; art. 68 LVM.

 

[31] Notion de « public » définit dans : Roland Gingras, [1992] 23 B.C.V.M.Q. no 36, p. 3-9.

 

[32] Cas d’exception expressément prévu en dérogation de l’article 1605 du Code civil du Québec, disposant que la lésion ne vicie pas le consentement des majeurs.

 

[33] Art. 195 et suivants LVM.

 

[34] Art. 263 et 316 LVM.

 

[35] Art. 239 LVM.

 

[36] Art. 262.1 (1°, 2° et 3°) LVM.

 

[37] Art. 274.1 LVM.

[38] CONSEILLER.CA, « Punis pour avoir sollicité sans prospectus », Conseiller.ca, 30 octobre 2024, en ligne : <https://www.conseiller.ca/nouvelles/punis-pour-avoir-sollicite-sans-prospectus/> (consulté le 25 octobre 2024).

 

[39] Art. 78 LESF.

 

[40] Art. 262.1 LVM; art. 93 al. 2 LESF.

 

[41] CETAMS v. OSC, [2001] 2 S.C.R., p. 148.

 

[42] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « Formuler une plainte », Autorité des marchés financiers, en ligne : <https://lautorite.qc.ca/grand-public/assistance-et-plainte/formuler-une-plainte> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[43] Id.

 

[44] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « Formulaire de plainte », Autorité des marchés financiers, en ligne :            <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/formulaires/grand-public/GP-plainte_formulaire-plainte-fr.pdf> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[45] Art. 168.1.1 LVM.

 

[46] Art. 168.1.4 LVM.

[47] Autorité des marchés financiers, « Formulaire de transfert de dossier à l’Autorité des marchés financiers », Autorité des marchés financiers, en ligne : <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/formulaires/grand-public/GP-plainte_formulaire-transfert-dossier-fr.pdf> (consulté le 25 octobre 2024).

 

[48] L’AMF traite tous les renseignements personnels qu’elle recueille en conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c. A -2.1.

 

[49] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « Porter plainte aide-mémoire » Autorité des marchés financiers, en ligne : <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/formulaires/grand-public/porterplainte-aide-memoire_fr.pdf> (consulté le 28 octobre 2024).

 

[50] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « Formuler une plainte », préc., note 42.

 

[51] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « 5 étapes pour vous aider à éviter la fraude », Autorité des marchés financiers, en ligne : <https://lautorite.qc.ca/grand-public/prevention-de-la-fraude/5-etapes-pour-vous-aider-a-eviter-la-fraude> (consulté le 28 octobre 2024).

 

[52] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer », Autorité des marchés financiers, en ligne : <https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/registre-des-entreprises-et-des-individus-autorises-a-exercer> (consulté le 28 octobre 2024).

 

[53] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINACIERS, « Mise en garde », Autorité des marchés financiers, en ligne : <https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/mises-en-garde> (consulté le 28 octobre 2024).

 

[54] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « Plateformes de négociation de cryptoactifs », Autorité des marchés financiers, en ligne : <https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/plateformes-de-negociation-de-cryptoactifs> (consulté le 28 octobre 2024).

 

[55] Art. 11 et 276 (3°) LVM.

[56] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « 5 étapes pour vous aider à éviter la fraude », Autorité des marchés financiers, préc., note 51.

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