
Accusé homme, condamnée femme
Rédigé par Charles Amyot
Les conditions carcérales font l’objet de débats récurrents où l’équilibre entre punition et réhabilitation semble parfois contradictoire. Quoi qu’il en soit, nul doute du fait que les pénitenciers fédéraux représentent aujourd’hui un climat plus ou moins propice au bien-être des détenus, notamment par la présence de violence dans les centres de détention [1].
Al Ballouz, accusé homme et condamnée femme pour un féminicide, deux filicides et un incendie criminel, espère purger sa peine dans un pénitencier pour femmes [2]. Selon plusieurs, dont les proches des victimes [3], il s’agit ni plus ni moins d’une brèche dans les directives du Service correctionnel du Canada (ci-après « SCC ») pour bénéficier des conditions d’un pénitencier pour femmes, beaucoup moins rudes que celles d’un établissement carcéral pour hommes [4].
Le présent article revisitera d’abord les faits de l’affaire Al Ballouz, puis s’attardera ensuite à la Directive du commissaire sur les délinquants de diverses identités de genre et ses instruments habilitants, pour ultimement voir ses objectifs et limites.
L’affaire Al Ballouz
Le 22 septembre 2022, Mohamed Al Ballouz a violemment tué sa conjointe et ses deux enfants avant d’incendier la résidence familiale et de tenter de s’enlever la vie à son tour [5]. Accusé d’un chef de meurtre au deuxième degré, de deux chefs de meurtre au premier degré ainsi que d’un chef d’incendie criminel [6], Mohamed Al Ballouz prend la décision de se représenter seul et de ne pas présenter de défense [7]. En plus d’accuser son ex-conjointe d’avoir orchestré une mise en scène pour l’incriminer, ce qui est qualifié de « stratégie [qui] contribu[e] à maintenir, sinon augmenter le traumatisme causé à la famille et aux proches de la victime » par le juge Downs [8], Al Ballouz, au cours du processus judiciaire, s’est identifiée comme femme [9]. Selon les proches des victimes, cette démarche s’inscrit dans son stratagème visant à semer la confusion et à influencer le traitement de son dossier [10]. De fait, depuis un peu plus d’un an, Al Ballouz établit son identité de genre comme féminin [11]. Elle a d’ailleurs entamé des procédures légales pour modifier son identité de genre et pour faire changer son nom sous celui de Levana [12].
Si la culpabilité d’Al Ballouz est certaine, comme le confirme le verdict du jury sur les quatre chefs d’accusation [13] et la peine à perpétuité prononcée par le juge [14], le lieu de détention de la délinquante demeure, quant à lui, beaucoup plus flou.
En effet, Al Ballouz, pendant les procédures judiciaires, était détenue à la prison provinciale pour femmes de Leclerc en attendant l’issue du procès [15]. Cependant, elle est aujourd'hui incarcérée dans un pénitencier pour hommes, selon le SCC qui analysera sa demande de purger une peine dans un pénitencier pour femmes [16]. Au demeurant, la Cour supérieure du Québec confirme que ce sera au SCC de déterminer où Levana Al Ballouz passera les 25 prochaines années :
« À la suite d’une condamnation et de l’imposition d’une peine conformément au Code criminel, il n’appartient pas au Tribunal de statuer du lieu où l’accusée devrait purger sa peine d’emprisonnement.
Il revient aux autorités carcérales et aux services correctionnels canadiens d’assumer ces responsabilités et la prise des décisions à cet égard, et ce, en conformité avec les lois et règlements applicables. » [17]
La directive 100
Analysons justement ces lois et règlements applicables.
Si c’est en vertu de la Directive du commissaire sur les délinquants de diverses identités de genre (ci-après « directive 100 ») que le SCC doit laisser la possibilité aux délinquants de choisir leur pénitencier (pour hommes ou pour femmes) [18], il convient avant tout de faire un tour d’horizon des dispositions habilitantes.
Tout d’abord, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition édicte comme but général du système carcéral la protection de la société [19]. Qui plus est, elle précise certains principes qui doivent guider le SCC dans l’exécution de son mandat, composés entre autres de pratiques qui respectent l’identité et l’expression de genre [20]. Pour l’application de la loi, en plus du gouverneur en conseil qui peut prendre des règlements [21], le commissaire, soit celui qui est nommé par le gouverneur en conseil et qui dirige le SCC, peut prendre des directives concernant la gestion du Service [22]. Notons enfin que ces directives doivent être accessibles au public [23].
Ensuite, la directive 100, qui nous intéresse en l’espèce, est la directive la plus récente en matière d’identité de genre des détenus. Adoptée en 2022, elle prévoit, en son article 31, que le personnel du SCC doit veiller à ce que les délinquants de diverses identités de genre nouvellement condamnés puissent choisir leur préférence d’établissement (pour hommes ou pour femmes) [24]. Parallèlement, une fois le processus d’évaluation initial achevé, le SCC place les délinquants dans un établissement pour hommes ou pour femmes en fonction de l’identité ou l’expression de genre du délinquant, indépendamment de son sexe [25]. Cependant, une exception importante persiste. Effectivement, en présence de préoccupations dominantes en matière de santé ou de sécurité qui ne peuvent être résolues, le personnel du SCC place le délinquant dans l’établissement qui correspond à son sexe [26].
Cette discrétion laissée au SCC est de rigueur, étant donné qu’une directive ne doit pas empêcher un organisme administratif de décider au cas par cas [27]. D’ailleurs, le SCC fait bon usage de cette discrétion. N’étant pas encore sous l’égide de la directive 100, sur les 57 demandes de transfert entre 2017 et 2022, seulement 12 demandes ont été accordées [28].
L’avenir déterminera si le pouvoir discrétionnaire du SCC aura toujours autant de poids, ce que Me Paquette redoute. Malgré tout, elle croit que Levana Al Ballouz purgera sa peine dans un pénitencier pour femmes [29]. L’avocate en droit carcéral admet toutefois que le SCC applique l’exception dès qu’il s’agit d’une condamnation en lien avec des crimes de violence conjugale ou d’agression sexuelle [30].
Rappelons enfin que la directive 100, au même titre que les autres politiques du SCC, n’est pas une loi ou un règlement adopté en vertu d’une loi. Elle ne peut donc pas être contestée, outre en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale [31].
Disgrâce pour les personnes transgenres
Maintenant que l’on s’est attardé à la directive elle-même et à sa loi habilitante, il importe également de comprendre le contexte législatif dans son ensemble. À commencer par les parlements, qui ont emboîté le pas suivant la prise de conscience de la population des droits des personnes transgenres [32]. Pensons, au Québec, au changement de nom et au changement de la mention du sexe qui peuvent maintenant se faire par voie administrative [33]. Dans la même veine, le Parlement fédéral a modifié en 2017 la Loi canadienne sur les droits de la personne pour y ajouter « l’identité ou l’expression de genre » à la liste des motifs de distinction illicite [34]. Ces modifications législatives, non seulement cohérentes avec les revendications sociétales, s’inscrivent dans un cadre conséquent d’égalité, d’inclusivité et de protection des personnes les plus vulnérables [35]. Les personnes transgenres issues du milieu carcéral, faisant partie de ce groupe, ont aussi droit à un traitement sans discrimination [36].
En pratique, il y a d’ailleurs des revendications légitimes de détenus transgenres d’être incarcérés dans un pénitencier représentant leur identité de genre. Pensons à madame Kavanagh, qui s’identifiait comme femme depuis l’âge de 13 ans, soit bien avant sa condamnation [37].
Clarification du cadre juridique à l’agenda ?
D’un côté, les proches des victimes et certains députés à Ottawa accusent Al Ballouz d’instrumentaliser son identité de genre afin d’obtenir un transfert de pénitencier offrant des conditions plus clémentes, étant par le fait même une occasion pour lui de « s’en prendre à nouveau aux femmes » [38]. De l’autre, on insiste sur le droit des personnes transgenres [39], illustrant ainsi la complexité de l’enjeu.
À savoir enfin, si la magistrature semble convaincue que le SCC a la réponse [40], il est légitime de se demander si le Parlement interviendra. S’il est difficile de croire que le sujet pourrait être moins controversé avec une intervention du Parlement, la clarification éventuelle du cadre juridique aurait, à tout le moins, une légitimité démocratique.
Sources
[1] Dawn MOORE et Kelly ANNA-MOFFAT, « The liberal veil: revisiting Canadian penalty », (2005) 47-4, Canadian Journal of Criminology and criminal justice 85.
[2] Stéphane BORDEALEAU, « Pas de libération conditionnelle avant 25 ans pour Al Ballouz », Radio-Canada, 20 décembre 2024, en ligne : <Pas de libération conditionnelle avant 25 ans pour Al Ballouz | Radio-Canada> (consulté le 8 mars 2025).
[3] Sylvie GUERTIN (invitée), « Sylvie Guertin : un deuil en transition », Tout le monde en parle, 19 janvier 2025.
[4] GOUVERNEMENT DU CANADA, « Contexte opérationnel de l’exécution des programmes : population des délinquants », 2019-2020, en ligne : <Contexte opérationnel et de l’exécution des programmes - Population de délinquants - Canada.ca> (consulté le 8 mars 2025).
[5] R. c. Al Ballouz, 2024 QCCS 4662.
[6] Ibid, par. 1.
[7] Ibid, par. 32.
[8] Ibid, par. 70.
[9] Louis-Samuel PERRON et Tristan PÉLOQUIN, « Ballouz sera-t-elle détenue à vie dans un pénitencier pour femmes ? », La Presse, 20 décembre 2024, en ligne : <Condamnée pour un triple meurtre | Ballouz sera-t-elle détenue à vie dans un pénitencier pour femmes ? | La Presse> (consulté le 8 mars 2025).
[10] Sylvie GUERTIN (invitée), « Sylvie Guertin : un deuil en transition », Tout le monde en parle, 19 janvier 2025.
[11] Louis-Samuel PERRON et Tristan PÉLOQUIN, « Ballouz sera-t-elle détenue à vie dans un pénitencier pour femmes ? », La Presse, 20 décembre 2024, en ligne : <Condamnée pour un triple meurtre | Ballouz sera-t-elle détenue à vie dans un pénitencier pour femmes ? | La Presse> (consulté le 8 mars 2025).
[12] Ibid.
[13] R. c. Al Ballouz, 2024 QCCS 4662, par. 90.
[14] Ibid, par. 91.
[15] Pascal ROBIDAS, « Levana Ballouz transférée dans une prison pour hommes », Radio-Canada, 7 janvier 2025, en ligne : <Levana Ballouz transférée dans une prison pour hommes | Radio-Canada> (consulté le 8 mars 2025).
[16] Ibid.
[17] R. c. Al Ballouz, 2024 QCCS 4662, par. 88 et 89.
[18] Directive du commissaire sur les délinquants de diverses identités de genre, 2022, n°100.
[19] Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 3.1.
[20] Ibid, art. 4g).
[21] Ibid, art. 96.
[22] Ibid, arts. 97 et 98.
[23] Ibid.
[24] Directive du commissaire sur les délinquants de diverses identités de genre, 2022, n°100, art. 31.
[25] Ibid, art. 36.
[26] Ibid.
[27] Rochon c. Nu-Pharm, [2000] R.J.Q. 2478.
[28] Louis-Samuel PERRON et Tristan PÉLOQUIN, « Ballouz sera-t-elle détenue à vie dans un pénitencier pour femmes ? », La Presse, 20 décembre 2024, en ligne : <Condamnée pour un triple meurtre | Ballouz sera-t-elle détenue à vie dans un pénitencier pour femmes ? | La Presse> (consulté le 9 mars 2025).
[29] Ibid.
[30] Ibid.
[31] Boulachanis c. Canada (Procureur général), 2019 CF 456.
[32] Commission ontarienne des droits de la personne, Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle, 2014, page 8.
[33] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, arts. 58 et 71.
[34] Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6, art. 3(1).
[35] Alexandra PAQUETTE, « Note de recherche : Le processus d’affirmation de genre pour les personnes trans au Canada au sein du Service correctionnel du Canada », (2024) 53-3 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 603.
[36] Ibid.
[37] Kavanagh c. Canada (Procureur général), [2001] n°AZ-50685540 (T.C.D.P.).
[38] Louis-Samuel PERRON, « Se déclarant femme, Al Ballouz dans un pénitencier pour hommes pour l’instant », La Presse, 7 janvier 2025, en ligne : <Triple meurtre de sa conjointe et de ses fils | Se déclarant femme, Al Ballouz dans un pénitencier pour hommes pour l’instant | La Presse> (consulté le 9 mars 2025).
[39] Alexandra PAQUETTE, « Note de recherche : Le processus d’affirmation de genre pour les personnes trans au Canada au sein du Service correctionnel du Canada », (2024) 53-3 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 603.
[40] R. c. Al Ballouz, 2024 QCCS 4662, par. 88 et 89.